Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :

- en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;

- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.