Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :
- en temps de paix, par des tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République ;
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
En outre, des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.