Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2006 relatif à la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale en Guadeloupe, Martinique et Guyane et modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2006 relatif à la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale en Guadeloupe, Martinique et Guyane et modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du représentant de l'Etat du territoire, ou de son représentant. Seules prennent part au vote les personnes présentes, membres de la commission.
Les commissions se prononcent par un vote, après débat sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
Les commissions veillent à ce que leurs avis préservent une représentation équilibrée de chacune des trois disciplines artistiques, musicale, chorégraphique et théâtrale.