Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2006 relatif à la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale en Guadeloupe, Martinique et Guyane et modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2006 relatif à la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale en Guadeloupe, Martinique et Guyane et modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
Les commissions pluridisciplinaires comprennent neuf, douze, quinze ou dix-huit membres, désignés à effectif égal pour chaque discipline artistique : le théâtre, la musique et la danse. Les membres sont nommés en raison de leur compétence dans la discipline au titre de laquelle ils sont désignés ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du représentant de l'Etat du territoire où siège la commission.
Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.
Les arrêtés de nomination sont pris au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.