Articles

Article 949 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 949 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.