Article 946 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 946 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.