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Article 936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 936 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".