Article 936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.