Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique)
La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où la compagnie a son siège social, soit celle de la région où elle développe la part principale de son activité.
La direction régionale des affaires culturelles compétente instruit les demandes d'aide qui lui sont adressées. Elle vérifie si elles sont recevables et soumet celles qui le sont pour avis à la commission consultative compétente prévue au titre III.
Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la compagnie, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.
La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création chorégraphique est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.