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Article 932 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 932 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.