Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.