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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques)


Sont soumises à déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie des réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 5 W et supérieure ou égale à la valeur mentionnée à l'article 1er.