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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VI du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VI du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques)


I. - L'entreprise de production doit justifier les dépenses de promotion qu'elle a engagées, dans un délai de douze mois après la délivrance de l'agrément de production.

Lorsque le montant des sommes investies est supérieur au montant des dépenses de promotion justifiées, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie la différence constatée.

II. - L'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées lorsque :

1° Les justificatifs mentionnés au I n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans le délai prévu ;

2° L'agrément de production n'a pas été demandé dans les délais prévus à l'article 45 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

3° L'agrément de production ne peut être délivré.