Article 917 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 917 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.