Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)
I. Pour la délivrance de l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie, au moins quinze jours avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) La dénomination sociale et le siège des studios de prises de vues et du laboratoire de tirage ;
e) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs et extérieurs ;
f) La date prévue pour le début des prises de vues ;
g) La langue de tournage ;
2° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
3° Un devis détaillé ;
4° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
5° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
6° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
7° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ;
8° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle.
II. - Pour la délivrance de l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise qui assure la production de l'oeuvre cinématographique de courte durée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande cosignée par l'entreprise de production qui participe au financement de la réalisation de l'oeuvre cinématographique mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les dates prévues pour le début des prises de vue.
2° Tout document attestant que l'oeuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'oeuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
4° Un plan provisoire de financement de l'oeuvre cinématographique ;
5° Un relevé d'identité bancaire du compte spécialement ouvert pour la production de l'oeuvre cinématographique.