Article 914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.