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Article 914-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 914-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.