Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)
I. - Pour l'obtention de l'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent adresser au Centre national de la cinématographie une lettre de demande mentionnant :
1° Le titre de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;
2° Le nom du réalisateur ;
3° La durée de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;
4° Le numéro de visa.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de courte durée est destinée à une représentation en salles de spectacles cinématographiques dans le cadre d'un programme complet au sens de l'article 123 du décret du 24 février 1999 susvisé, la lettre de demande doit mentionner en outre :
1° Le titre de l'oeuvre cinématographique de longue durée ;
2° Le nom du réalisateur ;
3° Le nom de l'entreprise de production ;
4° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques.
II. - Toute demande d'agrément de diffusion d'une oeuvre cinématographique de courte durée est accompagnée de la copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et l'entreprise qui procède à la composition du programme dont cette oeuvre fait partie.