Article 913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.