Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
1. Les représentants des ministères intéressés peuvent, dans le cadre des lois et règlements, procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté.
2. Lorsqu'elle procède à de tels contrôles, l'administration ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement des installations et appareils. Ceux-ci sont réalisés sous l'entière responsabilité du constructeur du matériel, de l'installateur et de l'utilisateur, chacun pour ce qui le concerne.