Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Les moyens exclus du régime des matériels de guerre peuvent être acquis, détenus et utilisés librement sauf pour les usages décrits à l'article 6 ci-dessus. La décision visée à l'article 2 précise, lorsque le moyen considéré est exclu du régime des matériels de guerre, s'il reste ou ne reste pas soumis aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.