Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre :
- les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des P.T.T. (radio-amateurs) ;
- les émetteurs-récepteurs utilisant les "canaux banalisés" ;
- toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des P.T.T..