Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des P.T.T. au profit d'un usager, personne morale ou physique.