Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit un moyen de cryptologie à un usager :
a) Se faire présenter par le demandeur une pièce d'identité ;
b) Transmettre au ministre chargé des P.T.T. la demande d'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ci-après.
2. Le fabricant ou commerçant ne peut effectuer la cession qu'au reçu de l'autorisation spéciale accordée au demandeur ; il est tenu de l'inscrire sur le registre spécial prévu par l'article 3.
3. Toute personne désirant céder, à quelque titre que ce soit, un moyen de cryptologie est tenue d'en informer, au préalable, le ministre chargé des P.T.T..
Le cédant devra s'assurer de l'identité du cessionnaire et devra mentionner celle-ci dans sa déclaration. Il ne pourra effectuer la cession qu'au profit d'un cessionnaire titulaire de l'autorisation spéciale définie à l'article 5 ci-après et devra mentionner dans sa déclaration le numéro de cette autorisation spéciale.