Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnels ou privées sur le territoire national)
La décision relative à la demande d'autorisation de fabriquer ou de faire commerce de ces moyens de cryptologie est notifiée par le ministre chargé des P.T.T..
Elle peut prendre la forme d'une acceptation, d'un refus ou d'une exclusion du régime des matériels de guerre.