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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)


Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables conformément à l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser.