Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.