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Article 906 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 906 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.