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Article 900-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 900-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.