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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1998 portant application de l'article 11 du décret no 67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1998 portant application de l'article 11 du décret no 67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques)


La commission prévue à l'article 11 du décret du 21 avril 1967 susvisé est composée de quatre membres nommés pour trois ans par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, qui sont :

Un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma ;

Un représentant du Centre national de la cinématographie ;

Un expert financier ;

Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.

La commission est présidée par le président de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 susvisé. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.