Article 898 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 898 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.