Articles

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public ALT 2)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public ALT 2)

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU OUVERT AU PUBLIC ET À LA FOURNITURE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : Télécom Développement.
Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le secteur spacial

Il s'agit des capacités spaciales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.
L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.
Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XI du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau
A. - Description et zone de couverture du réseau

Le réseau de l'opérateur peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

Des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

Des liaisons hertziennes fixes ou satellitaires établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

Les liaisons fixes nécessaires aux interconnexions avec d'autres réseaux ouverts au public à l'étranger peuvent être établies par l'opérateur ou louées à un tiers.

L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges font l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord sera notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat. Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
B. - Calendrier de déploiement du réseau

L'opérateur établit :

- au moins un point d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard dix-huit mois après la date d'attribution de son autorisation ;

- au moins deux points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine au plus tard trente-six mois après la date d'attribution de son autorisation ;

- au moins trois points d'interconnexion dans chaque région métropolitaine, pour celles comportant au moins trois départements, au plus tard dix ans après la date d'attribution de son autorisation.

L'opérateur établit et exploite une infrastructure en propre de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué comme suit : le ratio " capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaire à l'exploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges " rapportées au " total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé " dans lequel les capacités sont exprimées en km.Mb/s, doit être supérieur à 40 % à partir de dix-huit mois après la date de publication de l'arrêté auquel ce cahier des charges est annexé et supérieur à 60 % trente-six mois après cette même date.
1.2. Les services

L'opérateur fournit le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Il peut par ailleuirs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).

De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit rémédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

Le titulaire met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur met en oeuvre les équipements et procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
2.3. Modes d'accès au réseau

L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai terminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment aux articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel

L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;

- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;

- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;

- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre XI, et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l'opérateur.

L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
Chapitre V
Protection de l'environnement, occupation du domaine public et partage des infrastructures
5.1. Respect de l'environnement et partage des installations

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
5.2. Accès au domaine public ferroviaire

Les conditions dans lesquelles l'opérateur accède au domaine public ferroviaire dont la gestion a été transférée à l'établissement public Réseau ferré de France ont fait l'objet d'une convention entre la SNCF et Télécom Développement, le 22 novembre 1996. Toute modification de cette convention devra être communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre

L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
8.1. Attribution des fréquences

La décision d'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notifiée à l'opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation.
8.2. Conditions d'utilisation

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
8.3. Redevances d'utilisation, de gestion
et de contrôle des fréquences radioélectriques

L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions d'attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l'opérateur.
Chapitre IX
Numérotation
9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation

L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique.

En outre, au vu des engagements pris au 1.1.B du chapitre Ier du présent cahier des charges, l'opérateur s'est vu réserver un chiffre E de sélection du transporteur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
9.2. Redevances

L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation et l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation.
Chapitre X
Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;

- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
Chapitre XI
Interconnexion : droits et obligations
11.1. Dispositions générales

Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.

Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
11.2. Respect des exigences essentielles

L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ;

- le maintien de l'intégrité du réseau ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions permanentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.

Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
Chapitre XII
Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les conditions juridiques, techniques et financières dans lesquelles la SNCF réalise, pour l'opérateur, des prestations autres que celles relatives à l'accès au domaine public.

Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Ces modifications peuvent ne prendre effet qu'après un délai d'un mois après leur adoption si l'opérateur le demande.
Chapitre XIII
Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1

L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
Chapitre XIV
Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XI qui garantissent l'interopérabilité des services.
Chapitre XV
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :

Sans délai :

- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

- description de l'ensemble des services offerts ;

Avant leur mise en oeuvre :

- tarifs et conditions générales de l'offre ;

Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;

- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

Dès leur conclusion :

- l'ensemble des conventions d'interconnexion.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

- les conventions de partage des infrastructures ;

- les contrats avec les clients ;

- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;

- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
Chapitre XVI
Taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation

L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
Chapitre XVII
Egalité de traitement et information des utilisateurs
17.1. Egalité de traitement

Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
17.2. Information des utilisateurs

L'opérateur informe le public sur :

- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;

- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.

Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
17.3. Contrats

Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :

- les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;

- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné ;

- les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;

- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
17.4. Mode de commercialisation des services offerts

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.