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Article 860-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 860-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.