Article 821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 821-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.