Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
I. - Pour l'octroi des avances prévues à l'article 3 du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis en tenant compte du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des oeuvres pour lesquelles les avances sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.
Les oeuvres dont le budget consacré aux frais de publicité et d'édition est supérieur à 1 500 000 F ne peuvent donner lieu à l'octroi des avances.
II. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre déterminée est fixé à 200 000 F. Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de publicité et d'édition.