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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)


I. - Pour l'octroi des avances et des subventions prévues à l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres qui lui sont proposées ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.

La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres.

II. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu à l'article 8 du décret du 16 juin 1959 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.

III. - La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue au III de l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.