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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)


I. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1997 susvisé est composée d'un président, d'un vice-président et de onze membres, nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction du président, du vice-président ou d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Au cas où, en cours de mandat, un membre titulaire ne pourrait siéger, pour des raisons exceptionnelles, pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.

II. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins cinq de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

III. - Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

IV. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.