Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)
La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
Le premier versement qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée est effectué immédiatement.
Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario remanié.
Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de six mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. A défaut, il est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement, et la somme déjà versée est sujette à répétition.