Article 833-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 833-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.