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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)


Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention.

Le montant de la subvention effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, du vice-président du quatrième collège et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude d'un devis du coût estimatif des travaux de réécriture, présenté par le demandeur.