Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)
I. - La commission du soutien financier sélectif à la production prévue au II de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé, ci-après dénommée la commission, est composée d'un président, de quatre vice-présidents et de trente-deux membres.
II. - La commission est formée de quatre collèges :
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de long métrage d'un réalisateur et pour attribuer des aides à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation pour des oeuvres autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation ;
Le quatrième collège comprend le président, un vice-président et sept membres. Il est compétent pour examiner les demandes de subventions à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation ;
Les quatre collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents.
III. - Le président ainsi que les vice-présidents et les membres des premier, deuxième et quatrième collèges sont nommés pour une période correspondant à quatre sessions, éventuellement renouvelable, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le vice-président et les membres du troisième collège sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de cessation de fonction du président, d'un vice-président ou d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir.
IV. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.