Article 841 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 841 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.