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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1997 fixant pour l'année 1995 les taux définitifs de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1997 fixant pour l'année 1995 les taux définitifs de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)


Pour 1995, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés comme il suit :

10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;

4 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F hors taxes.