Article 821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.