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Article 818 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 818 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.

Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.