Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.