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Article 882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.