Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE INDÉPENDANT DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANçAIS
(Arrêté du 26 décembre 1996)
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou permissionnaire. - Il s'agit de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique destiné à l'exploitation et à la maintenance du réseau ferroviaire national ainsi qu'à l'exploitation des gares et établissements ferroviaires.
Le réseau. - Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter dans le cadre de ses activités professionnelles liées à l'exploitation et à la maintenance du réseau ferroviaire national ainsi qu'à l'exploitation des gares et établissements ferroviaires. Il est composé des installations radioélectriques suivantes :
- installations radioélectriques destinées à l'établissement des liaisons sol/train fonctionnant sur les fréquences définies par la recommandation T/R 22-01 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (C.E.P.T.) ;
- autres installations radioélectriques, notamment celles destinées à l'établissement de liaisons de commodité, de manoeuvre, de chantier, d'essais ou de maintenance et de vidéo semi-embarquée. Ces installations radioélectriques font l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Le réseau radioélectrique fonctionnant sur les fréquences définies par le présent cahier des charges est à usage partagé.
Les services. - Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de radiolocalisation que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). - Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des réseaux. Son plan figure en annexe II au présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Conditions de l'autorisation
1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement
La durée de l'autorisation dépend du service fourni par le réseau radioélectrique considéré de la manière suivante :
A. - Installation radioélectrique sol/train :
La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté d'autorisation.
B. - Autres installations radioélectriques, notamment celles destinées aux liaisons de commodité et de manoeuvres, aux liaisons de chantier, d'essais ou de maintenance ou vidéo semi-embarquée :
La durée de l'autorisation est fixée à sept ans, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté d'autorisation.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'autorité réglementaire chargée des télécommunications peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à la S.N.C.F. et ne peut être transférée à un tiers.
L'exploitant peut demander à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications d'autoriser à sa place une société filiale de la S.N.C.F. qu'il a constituée. La constitution du capital de la société filiale est communiquée à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications.
1.3. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre 4 du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
1.4. Utilisateurs
Le réseau autorisé est à usage partagé. L'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés sur son réseau, notamment les filiales de la S.N.C.F., les exploitants ferroviaires français ou étrangers, les entreprises fournissant à la S.N.C.F. des prestations relatives à la construction, l'entretien et la maintenance des matériels ferroviaires, ainsi que les services de police, de la gendarmerie et de la douane.
1.5. Description du réseau radioélectrique
et attestation de licence
L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées à l'annexe I, y compris les liaisons fixes qui seraient le cas échéant établies sur ces fréquences.
On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les terminaux radioélectriques fixes et mobiles.
Le réseau fait l'objet d'une description complète dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) tenu à jour par l'exploitant.
Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence). Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution. Les matériels utilisés exclusivement sur les zones géographiques limitées aux emprises ferroviaires sont dispensés de cette attestation.
Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.
1.6. Zone de couverture
La zone de couverture radioélectrique du réseau comprend :
A. - Les emprises ferroviaires du territoire national métropolitain et l'ensemble des zones géographiques où la S.N.C.F. dispose, à la date de la publication du présent arrêté, d'autorisations d'exploitation de réseaux radioélectriques utilisant des fréquences dans les bandes V.H.F. et U.H.F. définies au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges.
B. - Les emprises ferroviaires de la région Ile-de-France, limitée à la zone inscrite dans le périmètre d'un cercle de 40 kilomètres de rayon centré sur Paris, pour les fréquences de la bande U.H.F. et de la bande 1 définies au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges. Cette zone géographique est précisée par une carte annexée au C.C.T.P.
C. - Le territoire métropolitain national, hors département de la Corse, pour les fréquences U.H.F. et V.H.F. définies au paragraphe 2.1.3 du chapitre II du présent cahier des charges.
1.7. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
En particulier, l'exploitant se conforme aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
Chapitre II
Caractéristiques techniques du réseau
2.1. Fréquences
L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences. Les plans de fréquences radioélectriques sont précisés à l'annexe I du présent cahier des charges.
Certaines installations radioélectriques exploitées par la S.N.C.F. fonctionnent sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
2.1.1. Fréquences utilisables sur les emprises de la S.N.C.F. sur le territoire métropolitain, hors départements de la Corse
A. - Bande U.H.F.
Liaisons sol/train - recommandation T/R 22-01 de la C.E.P.T. :
L'écart duplex entre les bandes émission/réception est de 10 MHz. L'écart entre les fréquences centrales de canaux adjacents est de 25 kHz et la désignation de la classe d'émission est 16K0F9W.
L'utilisation des fréquences de la bande U.H.F. suivante est limitée sur le territoire métropolitain à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant à la charge. La bande de fréquences, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de vingt canaux au sens de l'Union internationale des chemins de fer (U.I.C.).
Bande émission relais (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 467,625 0 - 468,125 0 MHz.
Bande émission mobile (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 457,625 0 - 458,125 0 MHz.
B. - Bande V.H.F.
L'utilisation des fréquences de la bande V.H.F. désignées ci-après est nationale, limitée à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge sur le territoire de la France métropolitaine.
La bande de fréquences, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de vingt-quatre canaux contigus, espacés de 12,5 kHz.
Bande de fréquences : 153,125 0 - 153,412 5 MHz.
C. - Bande U.H.F.
L'utilisation des fréquences de la bande U.H.F. désignées ci-après est nationale, limitée à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge sur le territoire de la France métropolitaine.
Les valeurs centrales des canaux espacés de 12,5 MHz sont indiquées ci-dessous :
444,775 0 MHz ;
444,850 0 MHz ;
444,600 0 MHz ;
444,012 5 MHz.
2.1.2. Fréquences utilisables sur les emprises de la S.N.C.F. sur la zone de l'Ile-de-France
Les limites géographiques de la zone Ile-de-France sont définies au C.C.T.P.
A. - Bande U.H.F.
Liaisons sol/train - recommandation T/R 22-01 de la C.E.P.T. :
L'écart duplex entre les bandes émission/réception est de 10 MHz. L'écart entre les fréquences centrales de canaux adjacents est de 25 kHz.
L'utilisation des fréquences de la bande U.H.F. suivante est limitée sur la zone de l'Ile-de-France à la couverture des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge. La bande de fréquences, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de 3 canaux au sens de l'Union internationale des chemins de fer (U.I.C.).
Bande émission relais (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 468,100 0 - 468,200 0 MHz.
Bande émission mobile (fréquences centrales des canaux limites de bande) : 458,100 0 - 458,200 0 MHz.
B. - Bande 1
Fréquences réservées aux systèmes vidéo semi-embarqués :
Les fréquences suivantes sont destinées à la réalisation de systèmes semi-embarqués de transmission d'images vidéo pour le contrôle du service à quai par les mécaniciens. Elles ont fait l'objet d'un accord dont les conditions sont fixées par le courrier Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 novembre 1992 :
50,200 0 MHz ;
56,330 0 MHz ;
62,860 0 MHz.
2.1.3. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain, hors départements de la Corse
A. - Bande U.H.F.
Liaisons de commodités, manoeuvre, chantiers, essais et maintenance :
L'utilisation de la fréquence suivante de canalisation 12,5 kHz est nationale sous réserve des contraintes de coordination des fréquences aux frontières :
444,912 5 MHz.
B. - Bande V.H.F.
L'utilisation des couples de fréquences suivantes de canalisation 12,5 kHz est nationale sous réserve des contraintes de coordination des fréquences aux frontières :
164,812 5 - 160,212 5 MHz ;
164,900 0 - 160,300 0 MHz.
2.1.4. Conditions d'attribution ou de retrait de nouveaux canaux
Des canaux radioélectriques supplémentaires pourront être attribués sur sa demande à l'exploitant après analyse par l'autorité réglementaire chargée des télécommunications de l'intensité de l'utilisation des canaux déjà attribués et de la disponibilité des ressources hertziennes.
L'exploitant peut restituer avant la fin de l'autorisation certains canaux radioélectriques mis à sa disposition.
Toute modification des canaux mis à disposition de l'exploitant fera l'objet d'un arrêté modifiant le présent cahier des charges.
2.1.5. Conditions d'utilisation
Sur proposition de l'exploitant, l'autorité réglementaire chargée des télécommunications assigne les fréquences.
L'utilisation de tout émetteur ou récepteur fixe peut faire l'objet d'une demande d'accord auprès de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
2.1.6. Présentation des fichiers - coordination aux frontières
Les zones où les assignations de fréquences sont soumises à une coordination préalable avec les administrations étrangères sont définies au C.C.T.P. L'exploitant fera parvenir à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications ses demandes d'assignation de fréquences dans les zones concernées en tenant compte notamment des délais de réponse des administrations étrangères et du format d'échange des données définis par l'accord de Vienne, rappelé au C.C.T.P.
2.2. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
2.3. Protocoles
Les conditions techniques et les protocoles utilisés pour l'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants de la S.N.C.F. sont ceux applicables aux réseaux radioélectriques indépendants autorisés conformément à l'article L. 33-2 de la loi sur la réglementation des télécommunications du 29 décembre 1990. Compte tenu des conditions spécifiques, conditions fixées par l'Union internationale des chemins de fer (U.I.C.), les protocoles spécifiques sont indiqués au cahier des clauses techniques particulières.
2.4. Responsabilité des installations
2.4.1. Installations
L'exploitant S.N.C.F. est installateur admis pour ses propres installations, effectuées par ses soins ou par des tiers agissant sous sa responsabilité, qu'il ne peut déléguer.
L'exploitant peut mettre ses aériens et ses systèmes de couplage d'aériens à disposition de tiers. Les réseaux de tiers ainsi constitués sont indépendants de l'autorisation de l'exploitant S.N.C.F.
2.4.2. Contrôles techniques
L'exploitant effectue lui-même le contrôle technique des installations et transmet un compte rendu de contrôle selon un modèle précisé au C.C.T.P. au service régional des radiocommunications de la région concernée.
Chapitre III
Redevances et contributions financières
L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
3.1. Contribution aux frais de gestion
L'exploitant acquitte annuellement une redevance de gestion de l'autorisation dont le montant est fixé à 50 000 F.
3.2. Redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal radioélectrique du réseau de l'exploitant et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est le suivant :
350 000 F par canal duplex défini au paragraphe 2.1.1, alinéa A, du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition pour assurer la couverture radioélectrique des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge, sur le territoire national métropolitain ;
120 000 F par fréquence définie au paragraphe 2.1.1, alinéas B et C, du chapitre II du présent cahier des charges, mise à disposition pour assurer la couverture radioélectrique des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge, sur le territoire national métropolitain ;
87 500 F par canal duplex défini au paragraphe 2.1.2, alinéa A, du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition pour assurer la couverture radioélectrique des emprises ferroviaires dont l'exploitant a la charge, sur la zone de l'Ile-de-France ;
20 000 F par fréquence définie au paragraphe 2.1.2 du chapitre II, alinéa B, du présent cahier des charges, mise à disposition pour assurer la couverture radioélectrique nécessaire à l'exploitation des systèmes vidéo-embarqués dans les gares de l'Ile-de-France ;
200 000 F par fréquence définie au paragraphe 2.1.3, alinéa A, du chapitre II du présent cahier des charges, mise à disposition sur le territoire national métropolitain ;
400 000 F par canal duplex défini au paragraphe 2.1.3, alinéa B, du chapitre II du présent cahier des charges, mis à disposition sur le territoire national métropolitain.
Chapitre IV
Eléments chiffrés à fournir
L'exploitant tient obligatoirement à jour les éléments descriptifs du réseau (assignation des fréquences et schéma des réseaux) et doit fournir à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications :
4.1. Annuellement et par type de réseau
- le nombre et la valeur des fréquences et des canaux radioélectriques en service sur tout ou partie du territoire national métropolitain ;
- la prévision de déploiement des réseaux et des assignations de canaux pour l'année suivante ;
- le descriptif technique des stations fixes du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées suivant un format informatique, fixé d'un commun accord avec l'autorité réglementaire chargée des télécommunications et le service national des radiocommunications.
4.2. Semestriellement et par type de réseau
- le nombre de mobiles raccordés au réseau ;
- le nombre de portatifs raccordés au réseau ;
- le nombre de stations fixes du réseau et leurs coordonnées géographiques.
4.3. Sur demande de l'administration
- les valeurs moyenne et maximale de la qualité de service demandée, selon la définition du C.C.T.P. fixée d'un commun accord entre l'autorité réglementaire chargée des télécommunications et l'exploitant.
Chapitre V
Contrôle et sanctions
5.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques sont précisées au C.C.T.P.
5.2. Sanctions
Inobservations des conditions de l'autorisation :
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et notamment celles relatives à la fourniture d'un descriptif technique à jour des stations fixes du réseau suivant les modalités définies au chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
ANNEXE I
FRÉQUENCES UTILISABLES SUR LES EMPRISES FERROVIAIRES DU TERRITOIRE NATIONAL
A. - Fréquences de la bande U.H.F. U.I.C. (canaux quadri-fréquences)
CLICHÉ[*non reproduit*]
Le canal U.I.C. 78 est partagé sur la zone Ile-de-France avec la Régie autonome des transports parisiens.
B. - Fréquences de la bande V.H.F.
444,775 0 MHz, 444,850 0 MHz, 446,000 0 MHz, 446,012 5 MHz.
FRÉQUENCES UTILISABLES SUR LES EMPRISES FERROVIAIRES
DE LA S.N.C.F. SUR L'ILE-DE-FRANCE
A. - Fréquences de la bande U.H.F. U.I.C.
L'utilisation du couple de fréquences 458,200 0/468,200 0 MHz par la Régie autonome des transports parisiens est limitée après coordination, à l'établissement de liaisons sol-train ou de liaisons en sous-sol.
B. - Fréquences de la bande 1
50,200 0 MHz, 56,330 0 MHz, 62,860 0 MHz.
FRÉQUENCES UTILISABLES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
HORS DÉPARTEMENTS DE LA CORSE
A. - Fréquences de la bande U.H.F.
444,912 5 MHz.
B. - Fréquences de la bande V.H.F.
164,812 5/160,212 5 MHz ;
164,900 0/160,300 0 MHz.
ANNEXE II
SOMMAIRE DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIÈRES
1. Formulaire récapitulatif :
1.1. Renseignements administratifs ;
1.2. Renseignements techniques.
2. Modalités de contrôle :
2.1. Contrôle technique des installations ;
2.2. Contrôle administratif.
3. Brouillages et gênes.
4. Modifications techniques - infractions :
4.1. Modifications des éléments techniques ;
4.2. Infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir (définition de son support informatique).
6. Divers :
6.1 Procédure pour modifier le C.C.T.P. ;
6.2. Délimitation géographique de la zone Ile-de-France ;
6.3. Délimitation géographique de la zone d'utilisation des canaux vidéo - Lettre C.S.A.