Article 873 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 873 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.