Article 873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.